A B R E G E
C H R O
N O L O G I Q U E
D E
L'H I S
T O I R E
D E
F R A N
C E ,
par le
Sr. D
E M E Z
E R A Y ,
Hiftoriographe de France.
DIVISE EN SIX TOMES
T O M E I.
A A
M S T E R D A M ,
Chez A N
T O I N E S C H E L
T E,
prés de la Bourfe, l'An 1696.
P R I V
I L E G E
D U
R O Y.
LOUIS PAR LA GRACE DE DIEU ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE : A nos amez & feaux Confeillers les gens tenans nos Cours de Parlement de Paris, Thouloufe, Grenoble, Bordeaux, Rouën, Dijon, Rennes, & autres, Maîtres des Requeftes ordinaires de noftre Hoftel, Baillifs, Senefchaux, Prevofts, leurs Lieutenans & à tous autres nos Jufticiers & Officiers qu'il appartiendra : Salut. Noftre cher & bien amé FRANCOIS DE MEZERAY noftre Confeiller & Hiftoriographe ordinaire, Nous a fait remonftrer qu'il auroit cy-devant donné au public trois Volumes de l'Hiftoire de France, commençant à Faramond Fondateur de noftre Monarchie, & finiffant à la Paix de Vervins, lefquels il auroit avec beaucoup de foin & de travail, reveus, corrigez & augmentez : en forte que ce fera pluftoft un ouvrage nouveau, qu'une reimpreffion de fon Hiftoire : à laquelle il auroit en outre ajoûté beaucoup de chofes neceffaires, entre autres un grand difcours de l'origine des François, l'Hiftoire Ecclefiaftique de France, & notamment une augmentation confiderable d'un quatriéme Volume, qui doit contenir l'Hiftoire depuis ladite Paix de Vervins jufques à maintenant. Et d'autant qu'il ne fe recouvre plus d'exemplaires de la precedente edition, & qu'il luy importe & au public qu'il n'en paroiffe pas une nouvelle edition qu'elle ne foit la plus parfaite qu'il fe pourra, pour l'honneur de la France & la reputation de l'Auteur : il nous a tres-humblement requis fur ce luy vouloir accorder nos Lettres de permiffion & privilege fpecial, avec défenfes à toutes perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, de reimprimer, contrefaire, extraire, changer, alterer, vendre & debiter d'autres impreffions que de celles qu'il donnera au public, foit en Corps ou en Abregé, fans fon confentement, tant avec les figures & medailles, que fans icelles, ny mefme d'en expofer & vendre de celles qui pourroient eftre contrefaites fur la premiere edition. A CES CAUSES voulant favorablement traiter l'expofant pour diverfes raifons à ce nous mouvant, & pour les bons & agreables fervices qu'il nous a rendus & nous rend journellement, & pour faire connoiftre l'eftime que nous avons de fes ouvrages, nous luy avons permis & permettons par ces prefentes de faire imprimer par tel Libraire ou imprimeur qu'il avifera bon eftre ledit livre intitulé, L'Histoire de France depuis Faramond jufqu'à maintenant, avec les corrections, additions, changemens, & augmentations cy-deffus énoncées, en telles formes, grandeurs & volumes qu'il jugera, foit avec des figures ou autrement, en Corps general d'Histoire, ou en volume feparez, mefme en Abregé, durant l'efpace de trente ans, à compter du jour que le dernier & quatriéme volume fera achevé d'eftre imprimé pour la premiere fois en vertu du prefent Privilege : Faisant tres-expreffes défenfes à toutes perfonnes de quelques qualité & condition qu'elles foient, d'imprimer ladite Hiftoire feparement; en Corps, ou en Abregé, tant fur l'impreffion cy-devant faite, que fur la prefente, ny d'en contrefaire, extraire, changer, alterer aucune chofe, de vendre ny debiter d'autres, ny mefme d'en emprunter le titre, tant de ceux qui auroient efté contrefaits en France, que de ceux qui feroient apportez des païs eftrangers, foit qu'ils euffent efté imprimez fur la premiere edition ou autrement, fans le confentement de l'expofant, ou de ceux qui auront fon droit, tant pour l'Abregé, que pour le total de ladite Hiftoire, à peine de confifcation des exemplaires contrefaits, des balots où ils fe rencontreront, de tous dépens, dommages & interefts, & de quinze mille livres d'amende applicable un tiers à Nous, un tiers à l'Hofpital General, & l'autre tiers à l'expofant ou à ceux qui auront droit de luy. A condition qu'il fera mis deux exemplaires dudit livre dans noftre Bibliotheque publique, & un en celle de noftre tres-cher & feal Chevalier Comte de Gyen, Chancelier de France, le Sieur Seguier, avant que l'expofer en vente, à peine de nullité des prefentes : defquelles Nous voulons & vous mandons que vous faffiez jouïr dans tous les lieux de noftre obeïffance l'expofant ou ceux qui auront droit de luy, fans fouffrir qu'il leur foit donné aucun empefchement, & qu'en mettant au commencement ou à la fin dudit Livre un extraict des prefentes, elles foient tenuës pour bien deuëment fignifiées: M A N D O N S au premier noftre Huiffier ou Sergent fur ce requis, faire tous exploits & faifies neceffaires fans demander autre permiffion. C A R tel eft noftre plaifir, nonobftant clameur de Haro, Chartre Normande, Edits, Declarations, Arrefts, Reglemens, Statuts, & confirmation d'iceux, Privileges obtenus & à obtenir, foit que le temps de ceux qui ont efté obtenus foit expiré, ou non, oppofitions & appellations quelconques & fans prejudice d'icelles, pour lefquelles nous n'entendons qu'il foit differé, & dont nous retenons la connoiffance à Nous & à noftre Confeil, & qui ne pourront nuire audit expofant, ou à ceux qui auront droit de luy, en faveur duquel & du merite de fon ouvrage nous dérogeons à tout ce que deffus pour ce regard feulement. D O N N E' à Paris le 6. jour de Décembre l'an de grace mil fix cenx foixante-quatre, & de noftre regne le vingt-deuxiéme. Signé, par le Roy en fon Confeil, M A B O U L.
Regiftré fur le Livre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, le 12. Janvier 1668. fuivant & conformément à l'Arreft du Parlement du 8. Avril 1655. & celuy du Conseil Privé du Roy du 27. Fevrier 1665.